Cadre général de l’évaluation (CGE)

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Buts de l’évaluation

La Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) fixe les buts, décrit les fonctions et détermine les critères de l’évaluation du travail de l’élève (LEO art. 106).

Le Cadre général de l’évaluation (CGE) (LEO art. 107) fixe les procédures à suivre en matière d’évaluation, les conditions de promotion, d’orientation et de certification.

En tant qu’outil au service des apprentissages, l’évaluation permet à l’enseignant d’adapter son enseignement pour favoriser la progression de l’élève en vue d’atteindre les objectifs du plan d’études (évaluation formative). Dans ce sens, elle a une fonction de régulation des apprentissages.

En 1re et 2e années de l’école enfantine, elle est exprimée sous la forme de commentaires et sert à informer l’élève et ses parents sur la progression des apprentissages.

Dès la 3e année, l’évaluation permet de dresser des bilans des connaissances et des compétences acquises au terme d’une séquence d’apprentissage, d’une période donnée, d’un demi-cycle ou d’un cycle (évaluation sommative). Ces bilans, exprimés sous la forme d’appréciations en 3e et 4e années et de notes dès la 5e année, sont à la base des décisions de promotion, d’orientation et de réorientation dans les voies et les niveaux du secondaire, et de certification (LEO art. 109).

Les décisions qui jalonnent le parcours scolaire de l’élève reposent sur les résultats de l’évaluation sommative. Les modalités de l’évaluation peuvent être adaptées pour prendre en compte des facteurs tels qu’une situation de handicap. D’autres circonstances particulières telles que l’allophonie peuvent aussi être invoquées.

L’évaluation contribue également au pilotage du système scolaire. Les résultats des épreuves cantonales de référence fournissent des indications utiles à l’harmonisation des exigences dans le canton et à l’évaluation du système scolaire dans son ensemble (LEO art. 111).

 

Fondement des décisions

Pour favoriser un climat de confiance entre l’enseignant et l’élève ainsi qu’entre l’école et la famille, les résultats de l’évaluation sommative du travail de l’élève et les décisions qui en découlent doivent pouvoir être motivés. Les critères sur lesquels ces résultats et ces décisions reposent sont par conséquent explicites (LEO art. 107).

L’évaluation doit respecter les principes de transparence et d’égalité de traitement entre les élèves afin de répondre à l’exigence d’impartialité. Les élèves et les parents sont clairement informés des conditions et des résultats de l’évaluation (principe de transparence) (RLEO art. 79). Toutefois, la confidentialité des informations qui relèvent de la sphère privée, comme des résultats personnels de l’élève, est respectée.

Les décisions qui découlent de l’évaluation respectent également le principe de proportionnalité.

 

Les procédures et dispositions légales et réglementaires en relation avec l’évaluation du travail des élèves sont disponibles sur le site de la DGEO ou sur le site de l’établissement. Le CGE est déposé au format PDF sur Educanet2.